son mode d’exécution en matière de droits de l’homme dans l’État défendeur, bien que le Requérant n’ait pas apporté de preuves à l’appui des allégations de violation des articles 4 et 5 de la Charte. 74. La Cour examinera donc successivement la violation de l’article 4 de la Charte en ce qui concerne l’application de la peine de mort obligatoire, de l’article 5 en raison de la torture que le Requérant allègue avoir subie et également en ce qui concerne l’exécution de la peine de mort par pendaison, de l’article 7 de la Charte en raison de l’admission de preuves qui auraient été obtenues illégalement, et de l’article premier de la Charte. A. Sur la violation alléguée du droit à la vie 75. Le Requérant se contente d’affirmer que l’État défendeur a « violé [s]es droits à protégés par l’article 4 » et ne fournit aucun détail précis sur les griefs soulevés relativement à cette allégation. * 76. L’État défendeur soutient, sans plus, qu’il « n’a pas violé les dispositions de l’article 4 » de la Charte. *** 77. Nonobstant ce qui précède et malgré le peu d’informations fournies par les Parties sur ce point, la Cour estime qu’il convient de rappeler, conformément à sa jurisprudence et compte tenu du fait que le Requérant a été condamné à la peine de mort obligatoire, les implications de la ligne de conduite adoptée par l’État défendeur sur les droits de l’homme. 78. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». 18

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