possibilité d’examiner cette allégation. L’État défendeur affirme que si le Requérant avait soulevé ces allégations plus tôt, il aurait eu la possibilité de prendre des mesures pour y remédier. 43. L’État défendeur soutient, en outre, que le Requérant n’a pas exercé la procédure de révision devant sa Cour d’appel. Il fait valoir qu’en vertu de son droit interne, lorsqu’un recours en appel n’a pas prospéré, comme c’est le cas en l’espèce, un accusé peut exercer d’autres recours judiciaires, à savoir, la révision et le réexamen devant la Cour d’appel. L’État défendeur soutient que les recours qui peuvent être exercés par le biais de la procédure de révision devant la Cour d’appel doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour, être disponibles, efficaces et satisfaisants. 44. À l’appui de son argument, l’État défendeur cite la décision de la Cour dans l’affaire Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre et Révérend Christopher Mtikila c. Tanzanie. * 45. Le Requérant affirme qu’il a épuisé les recours internes disponibles avant de saisir la Cour. Il précise que son affaire a été définitivement tranchée par suite de l’arrêt de la Cour d’appel de l’État défendeur, qui est la plus haute juridiction du pays. *** 46. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes, à moins que la procédure pour les exercer ne se prolonge de façon anormale.9 La Cour a constamment rappelé que la règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les 9 Almas Mohamed Muwinda et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 030/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 43 ; Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, §§ 142 à 144. 11

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