34. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour observe que la présente
Requête a pour origine la procédure dirigée contre le Requérant, en
instance et en appel, laquelle s’est achevée par l’arrêt rendu le 3 septembre
2015 par la Cour d’appel de l’État défendeur. La Cour observe que cet arrêt
est postérieur à la ratification, par l’État défendeur, du Protocole.7 La Cour
considère donc qu’elle a la compétence temporelle pour connaître de la
présente Requête.
35. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour note que les
violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur.
La Cour considère donc que sa compétence territoriale est établie.
36. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
37. Conformément à l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
38. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[…] Règlement ».
39. La règle 50(2) du Règlement,8 qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions
Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) et autres c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP,
Requête n° 041/2016, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 58.
8 Article 40 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
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