mesures appropriées en vue de remédier à une violation des droits de
l’homme. En conséquence, la Cour peut ordonner l’annulation d’une
condamnation lorsqu’une telle mesure constitue une réparation appropriée
pour des violations des droits de l’homme. La Cour rejette donc l’argument
de l’État défendeur sur ce point.
30. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère, en
conséquence, qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la
présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
31. La Cour observe que sa compétence personnelle, temporelle et territoriale
n’est pas contestée par l’État défendeur. Néanmoins, conformément à la
règle 49(1) du Règlement,5 elle doit s’assurer que les conditions relatives à
ces aspects de sa compétence sont remplies avant de procéder à l’examen
de la Requête au fond.
32. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle que l’État
défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour
rappelle, en outre, que, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé un
instrument de retrait de sa Déclaration. Conformément à la jurisprudence
de la Cour, le retrait de la Déclaration n’est pas rétroactif et ne prend effet
que douze (12) mois après le dépôt de l’avis dudit retrait, en l’occurrence le
22 novembre 2020.6
33. En outre, le retrait de la Déclaration n’a aucune incidence sur les requêtes
pendantes au moment dudit retrait. La présente Requête, introduite avant
la date de prise d’effet du retrait, n’en est donc pas affectée. En
conséquence, la Cour considère que sa compétence personnelle est
établie, en l’espèce.
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Règle 49(1) du Règlement intérieur du 1er septembre 2020.
Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39.
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