remplie, c’est l’entière requête qui ne peut être reçue14. Étant donné que la présente Requête concerne une affaire déjà réglée, celle-ci est irrecevable devant la Cour de céans. La Cour, ayant rejeté la Requête, elle estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’État défendeur ainsi que sur les autres conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte et à la règle 50 du Règlement. VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES 63. La Cour rappelle que le 29 novembre 2021, elle a décidé d’examiner la demande de mesures provisoires formulée par les Requérantes en même temps que le fond de la Requête. 64. La Cour fait, toutefois, observer que ladite demande est désormais sans objet du fait de la présente décision. VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 65. Les Requérantes demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’État défendeur. 66. L’État défendeur demande également que les frais de procédure soient mis à la charge des Requérantes. *** Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018) 2 RJCA 280, § 61 ; Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 104, § 57. 14 20

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