A. Exceptions d’irrecevabilité de la Requête
34. L’État défendeur soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La
première est tirée de l’allégation selon laquelle des requêtes similaires sont
déjà pendantes devant le CAEDBE et la Cour de Justice de l’Afrique de
l’Est. La deuxième exception a trait à l’exigence de l’épuisement des
recours internes et la troisième est relative à la question de savoir si la
Requête a été déposée dans un délai raisonnable.
35. S’agissant de la première exception, l’État défendeur soutient qu’une
communication qui soulève des allégations similaires à la présente Requête
a été déposée devant le CAEDBE, à savoir la Communication
n° : 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Human Rights
Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles
tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie.
36. L’État défendeur fait valoir que la communication devant le CAEDBE
soulève des allégations relatives au droit à l’éducation et à la nondiscrimination, protégé par la Charte et d’autres instruments régionaux et
internationaux, notamment la Charte africaine des enfants. L’État défendeur
se réfère à certaines des allégations contenues dans ladite communication,
notamment celle selon laquelle les filles du niveau primaire et secondaire
dont la grossesse est constatée sont expulsées de l’école sans possibilité
de réadmission.
37. En outre, l’État défendeur se réfère à une autre requête introduite devant la
Cour de justice de l’Afrique de l’Est, à savoir l’affaire n° 10 de 2020, Inclusive
Development for Citizens et Center for Strategic Litigation contre l’Attorney
General de la République-Unie de Tanzanie, qui, selon lui, soulève
également des allégations similaires à la présente Requête.
38. L’État défendeur fait valoir que, dans ces circonstances, la présente
Requête ne saurait être recevable dans la mesure où des allégations
similaires ont été soulevées et sont toujours pendantes devant une autre
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