67. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 68. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition. 69. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure. IX. DISPOSITIF 70. Par ces motifs, LA COUR, Sur la compétence À l’unanimité, i. Dit qu’elle est compétente. Sur la recevabilité À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Rafaâ BEN ACHOUR ayant émis une opinion dissidente : ii. Déclare la Requête irrecevable. Sur les frais de procédure À l’unanimité iii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 21

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