remplie, c’est l’entière requête qui ne peut être reçue14. Étant donné que la
présente Requête concerne une affaire déjà réglée, celle-ci est irrecevable
devant la Cour de céans. La Cour, ayant rejeté la Requête, elle estime qu’il
est superfétatoire de se prononcer sur les autres exceptions d’irrecevabilité
soulevées par l’État défendeur ainsi que sur les autres conditions de
recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte et à la règle 50 du
Règlement.
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
63. La Cour rappelle que le 29 novembre 2021, elle a décidé d’examiner la
demande de mesures provisoires formulée par les Requérantes en même
temps que le fond de la Requête.
64. La Cour fait, toutefois, observer que ladite demande est désormais sans
objet du fait de la présente décision.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
65. Les Requérantes demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à
la charge de l’État défendeur.
66. L’État défendeur demande également que les frais de procédure soient mis
à la charge des Requérantes.
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Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018) 2 RJCA
280, § 61 ; Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019)
3 RJCA 104, § 57.
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