- Sommation interpellative du 31 octobre 2013 adressée à Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de première instance de Cotonou. 29. Aucune de ces démarches n’a, si l’on se fie aux éléments versés dans le dossier, jamais donné lieu à la moindre réaction de leurs destinataires. La Cour est d’avis qu’une telle situation est révélatrice d’une incurie incontestable des services judiciaires, ainsi que de défaillances dont le résultat a été la mise en péril des droits des requérantes. Il faut rappeler à cet égard qu’aujourd’hui, tout donne à penser que les espoirs d’une poursuite de la procédure devant les juridictions béninoises sont définitivement anéanties, quoiqu’en dise la partie défenderesse. Au demeurant, la Cour doit constater que sur le plan concret du dossier qui lui est soumis, les réfutations qu’avance l’Etat du Bénin restent relativement « générales » et ne répondent pas, de façon précise et satisfaisante aux questions soulevées par les requérantes. L’inertie persistante des autorités judiciaires a conduit à une situation objective de déni des droits des victimes, Mademoiselle Azali et Madame Egou. 30. Il s’agit d’une série de droits qui se décomposent en un droit d’accès à la justice, un droit d’être informé de la procédure à laquelle on est partie, et un droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Le droit d’accès au juge doit se manifester tant par l’existence formelle de voies d’accès au juge, de recours ouverts que, de façon plus substantielle, par la facilitation ou la simplification de cet accès, l’élaguation des embûches ou obstacles superflus, qui ne se recommandent pas impérativement d’une bonne administration de la justice. Le droit d’être informé de la procédure, droit des justiciables et de ceux qui les assistent, implique non seulement la signification ou la notification des actes en temps dû, mais le droit d’obtenir une réponse des services judiciaires compétents, lorsqu’ils sont requis pour cela. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable implique quant à lui l’exclusion des lenteurs et complexités injustifiées avec notamment le souci d’écarter les menaces d’anéantissement des droits des justiciables, par le biais de la prescription de leur droit d’agir, point culminant et absurde, sans doute atteint en l’espèce. 31. Sur tous ces points, la Cour constate que le système judiciaire de l’Etat défendeur a révélé des carences indubitablement pourvoyeuses d’une responsabilité. A ce stade, la Cour croit utile de rappeler un certain nombre de décisions qu’elle a rendues sur la question de l’exécution des décisions de justice, ainsi que du droit et du délai pour agir devant le juge : 8

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