de personnes civiles détenues par les membres des FARDC dans les mémes circonstances, telles que les victimes X et Y. De la violation alléguée de I’article 7(1) 120. Larticle 7(1) de la Charte africaine garantit le droit de voir sa cause étre entendue dans les conditions d’une procédure équitable. Au titre de la violation du droit au procés équitable, les Plaignants ont allégué en particulier les interrogatoires en l’absence des avocats, l’absence de traduction dans une langue comprises par les victimes, l’exclusion et les menaces sur des témoins clés et des organisations les soutenant et enfin Yacquittement de tous les membres des FARDC en dépit d’éléments de preuve probants confirmés par des témoins, y compris des institutions des Nations Unies. Sur la base des moyens des Plaignants, la Commission considér il Gonvient de retenir’ examen de deux droits fondamentaux que sont le droit a la défense Wigs 7(1)( l’appel (article 7(1)(a)). 127. Sur le droit a la défense, la Commission considére qu'il n’est pas respecté dans les situations ot la victime alléguée%a été privée de l’assistance de Conseils comme ce fut le cas.dans les affaires’ Saro-Wiwa c. Nigéria** et Avocats Sans Frontiéres (pour le compte de wampamye) c. Burundi En effet, le droit a la défense procéde de la nécessité pour la personne inculpée ou accusée de pouvoir bénéficier des conseils d’un spécialiste, averti de la procédure et des questions du Syagtance, al’ effet de garantir ses droits. 122; La méme logique s‘applique a la nécessité de communiquer avec l’accusé dans une langue qu'il -comprend,, tout le long de la procédure. En se référant a ses Directives ef principes sur, le droita un proces équitable, la Commission en conclu ainsi dans l’affaire Titanji Duga Ernest (pour le compte de Cheonumu Martin et autres) c. Cameroun.*°, En l'espéce, les victimes étaient toutes anglophones et ont été interrogées en langue francaise. 123, Méme si le droit aux témoins, notamment de citer, d’interroger et de contre- interroger un témoin a charge ou a décharge, n’est pas explicitement mentionné 34 International Pen et Autres (pour le compte de Saro-Wiwa) c. Nigéria Communications 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97 (2000) AHRLR 212 (ACHPR 1998) paras 99-101. 35 Avocats Sans Frontiéres (pour le compte de Bwampamye) c. Burundi Communication 231/99 (2000) AHRLR 48 (ACHPR 2000) para 28. 36 Voir Titanji Duga Ernest (pour le compte de Cheonumu Martin et autres) c. Cameroun Communication 287/04 (CADHP 2014) para 69; et Commission Africaine Directives et principes sur le droit 4 un procés équitable et a l’assistance judiciaire en Afrique, Directives N ‘Droit 4 un interpréte’.

Select target paragraph3