affaire.4 Par exemple, dans I’affaire Chinhamo c. Zimbabwé, la Commission avait décidé que, considérant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait le Plaignant - en I’occurrence, il avait df s’exiler - dix mois constituaient un délai raisonnable pour introduire sa plainte.' 61, A la lumiére des précédents ainsi rappelés, la question qu'il revient a la Commission de régler en l’espéce est de savoir si le délai dans lequel elle a été saisie de la présente Communication peut étre considéré comme raisonnable dans les circonstances de la cause. A cet égard, la Commission note que presque trois années se sont écoulées entre l’épuisement, des recours internes et lintroduction de la Plainte. Pour justifier la saisinedans un tel délai, les Plaignants avancent l’inaccessibilité physique des juridictions et le défaut de notification de l’arrét de la Haute Gour. militaire. Ils Syoquent en outre le caractére sérieux et massif des violations perpétrées, 62. : Sur l’argument de l’inaccessibilité dee juridictions, la Commission note que la distance séparant le lieu de résidence des Plaignants du siege des juridictions a Kilwa est de 350 kilométres. Considérant ce paramétre, il serait improbable que trois années aient été nécessaires pour parcourir une telle distance méme dans les conditions les plus. difficiles. Comme VindiquentJes Plaignants eux-mémes, l'accés a Kilwa dans les conditions rapportées pourrait prendre jusqu’a une semaine tout au plus. Au demeurant, la Commission en conclut que, méme s'il a pu y contribuer, ‘le mauvais état de la route ne peut, a lui seul, justifier le délai de saisine’ magiqué plus haut. 63. Ouant au “debut de notification de la décision de la Haute Cour militaire, la Commission convient qu’il s‘agit d’une situation susceptible de retarder sa saisine par le Plaignant;.En effet, ladite Cour est la plus haute juridiction compétente et sa décision emporte épuisement des recours internes. Au demeurant, le défaut de notification pouvait laisser les Plaignants dans le doute en ce qui concerne.non seulement I’issue de la procédure mais également les motivations de la décision rendue. Il s’agit dans ce cas, d’un empéchement matériel. 64. Cependant, outre l’impossibilité matérielle dont elle a tenu compte dans |’affaire Chinhamo citée supra, Yun des facteurs retenus par la Commission dans la détermination du délai raisonnable est la nécessité de garantir l’équité et la 14 Voir Darfur Relief et Documentation Communication 322/06 para 112. Centre c. Soudan op. cit. para 15 Voir Chinhamo c. Zimbabwé Communication 307/05 (2007) AHRLR Voir aussi, Majuru c. Zimbabwe, op. cit., para 108-109. 74 ; Tsikata c. Ghana 96 (ACHPR 2007) para 89.

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