Les moyens de I’Etat défendeur sur la Recevabilité
38. L’Etat défendeur n’a pas soumis ses observations sur la recevabilité de la
Communication en dépit des multiples demandes faites dans ce sens par le
Secrétariat.
Analyse de la Commission sur la recevabilité
39; La présente Communication a été introduite sur le fondement de I’article 55 de
la Charte africaine qui donne compétence a4 la‘'Gommission pour recevoir et
examiner
les «communications
parties ». Lesdites
autres qu i celles” + émanant
communications
40. Conformément au Reéglement
saisie
se déclare
derniére
doive
our
étre déclarées
- des Etats
recevables,
inté:
dam
défendeur afin.que celui
compter de la réception de
la Commission note que la procédure ainsi
41. Dans la présente Communication,
rappelée a été Rigectée comme Vattéstent les multiples Correspanidancss de
ta ¢
ommission. Par conséquent, la Commission
Communication
possession.”
sur
la
base
des
éléments
en
sa
:
42. Pour en venir aux conditions de recevabilité posées a l'article 56 de la Charte
africaine, la Commission se penchera dans un premier temps sur celles au sujet
desquelles les Plaignants alleguent un respect sans équivoque avant
d’examiner celles prévues par les alinéas 5 et 6. Au soutien du respect de ces
deux derniéres conditions, les Plaignants soumettent en effet des arguments
5 Voir l'article 105(1) du Réglement intérieur de la Commission.
6 Voir l’alinéa 2 de l'article 105 précité.
7 Voir Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication
292/04
(2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) para. 34. Voir aussi Social and Economic Rights Action Center et
Center for Economic and Social Rights c. Nigéria Communication 155/96 (2001) AHRLR 60
(ACHPR 2001) et Union Interafricaine des Droits de l'Homme et autres c. Angola Comrmitinic A
159/96 (2000) RADH 20 (CADHP 1997).
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