parties civiles alors que les conseils de ces derniers étaient les mémes devant la Cour militaire. En outre, selon les allégations des Plaignants, l’appel général interjeté par le Major Ndaka, Substitut de I’Auditeur militaire, a été lui aussi rejeté au motif que ce dernier n’avait pas le méme grade que le Colonel Ilunga Adémar, I’accusé principal. Les Plaignants alléguent que, la Haute Cour siégeant en dernier ressort, les voies de recours internes avaient été ainsi épuisées. 31. Concernant les cas de Pierre Kunda Musopelo, de la famille Kunda, de X et de Y, les Plaignants admettent que les victimes.concernées n’ont pas saisi les autorités judiciaires congolaises. Ils justifient cette démarche par la partialité des juridictions saisies car, au regard des cas évoqués ci-dessus, la responsabilité des auteurs des violations.n’a pas été établie par les juridictions militaires congolaises en dépit des témoignages des victimes et J existence de fosses communes. ee 32. Cette décision de la Haute Cour militaire constitue, aux dires des Plaignants, une preuve palpable .du manque d’objectivité des juridictions concernées a l’égard des violations des droits humains qui’se sont produites a Kilwa au mois d’octobre,2004,. Citant,la jurisprudence Jawara c. Gambie, les Plaignants soutiennent que les recours ‘internes offerts a Pierre Kunda sont inefficaces et demandent»a l’épuisement desdits recours. la Commission de Musopelo, les X et Y dispenser de 33. Toujours.sur la question de I’épuisement des recours internes, les Plaignants relévent en outre que limplication des membres des forces armées dans les violations, dont ont. été victime Pierre Kunda Musopelo, X et Y n’est pas de nature a encourager la quéte d’une justice en RDC. Au soutien de ce moyen, ils citent la Communication no. 1186/2003 dans laquelle le Comité des droits de homme des Nations Unies, pour déclarer recevable une Communication contre le Cameroun, a considéré que |’implication de |’Exécutif et des forces armées de la République du Cameroun dans la violation des droits humains rendait les voies de recours internes inefficaces.? A cet égard, ils avancent qu'il serait non seulement risqué pour les victimes de saisir les juridictions congolaises mais en sus, qu’une telle démarche n’aurait eu aucune chance d’aboutir. 34, S’agissant de la condition d’introduction de la Communication dans un délai raisonnable apres l’épuisement des voies de recours internes tel que prévu par 2 Communication No. 1186/2003, Comité des droits de l'homme, 13 novembre 2007, para 5.5.

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