développement doit « conjuguer étroitement les dimensions personnelles et
collectives car essayer de considérer |’aspect collectif compromettrait les libertés
individuelles.».5?
143.
Une fois cette perspective subjective du droit au développement appréhendée, il
faut encore la saisir dans sa nature substantielle, en I’occurrence économique et
culturelle telle que la violation en est alléguée par les Plaignants. Dans ses
précédents,
la Commission
s’est prononcée
sur
les aspects
économique
et
culturel du droit au développement aux termes de l’article 22 de la Charte. En ce
qui concerne le développement culturel, il est pertinent de se référer a la décision
République Démocratique du Congo c. B urundi, Rwanda et Ouganda dans
laquelle la Commission considére que viole «le.droit des peuples Congolais au
développement culturel » le fait pour-les,Etats défendeurs,d’enterrer dans des
fosses communes les victimes de massacres par eux ipetpetres) a phencontre des
populations de la province Est du Plaignant. 53
144.
;
Une telle acception du droit au développement culturel.est conforme a
approche adoptée par.l/UNESCO qui, dans la Déclaration de Fribourg de 2007
sur les droits culturels, définit la «culture » comme
les valeurs, croyances,
...
traditions, ... par lesquelsune’ personne ou un, groupe exprime ... les
significations qu’il donne a son existence et a son développement ».54 Par
«communauté culturelle », la méme Déclaration se réfere 4 «un groupe de
personnes qui partagent ... une identité culturelle commune, qu’elles entendent
préserver et développer ».55
145.
Quant
au développement
économique,
dans
Gunme
et autres
c. Cameroun,
méme si la Commission n’a’pu conclure ala violation de l’article 22 pour défaut
de preuve, elle a tout de méme considéré que des actes de « marginalisation
économique et de manque d’infrastructure économique », s’ils étaient constitués,
pourraient emporter violation du droit au développement.°6 En revanche, dans
Open Society Justice Initiative c. Céte d'Ivoire, la Commission a conclu a la
*2 Voir Isabella D. Bunn ‘The right to development: Implications for international economic law’ 15 (2000)
American University International Law Review 1425 ; Maurice Flory, ‘Le droit au développement’ Annuaire
Frangais de Droit International Volume 27 (1981) 171.
33 Voir République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda Communication 227/99
(2004) AHRLR 19 (ACHPR 2003) para 87.
+4 Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (2007) article 2(a).
55 Article 2(c).
56 Voir Gunme et autres c. Cameroun Communication 266/03 (2009) AHRLR 9 (ACHPR 7) paras
205-206.
a