victimes l’accés aux soins de santé constituaient Commission examine d’abord le cas de KUNDA des actes MUSOPELO de torture.2” La Pierre avant de se pencher sur celui de la population de Kilwa. 113. En ce qui concerne KUNDA MUSOPELO Pierre, qui était a l’@poque des faits le Chef de la police de Kilwa, il revient 4 déterminer si sa détention au secret pendant trois mois, sans contact avec sa famille, et les mauvais traitements subis pendant ladite détention constituaient des traitements inhumains et dégradants. La Commission note que lesdits traitements incluent le fait d’avoir été battu et fouetté. Ces traitements ont été infligés par les membres des FARDC qui accusait Yofficier d’avoir soutenu le Mouvement, Révolutionnaire de Libération du Katanga (MRLK). A la lumiére des précédents cités et des circonstances de la cause, la Commission conclut a des actes'di rture: 114. Dans les affaires Modise c. Botswana et Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte, la Commission considére que les traitements inhumains et dégradants violent nécessairement la dignité humaine. En tout logique, la torture viole davantage.une telle dignité. II y a par conséquent lieu de conclure a la violation du droit a la dignittg de la pengure MUSOPELO rig dans le cas de KUNDA 115. Sur la branche a moyen tendafie a faire conalttts a des traitements inhumains et dégradants a l’encontre des populations de Kilwa, la Commission renvoie a sa position dans I’affaire Soudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan” oi elle a conclu que le fait pour I’Etat défendeur, dans sa tentative de combattre les milices Janjaweed, de cibler les populations civiles causant ainsi leur exode forcé constitue un traitement inhumain aux termes de»I’article 5 de la Charte. Les conclusions quant a la violation du droit a la dignité concernant KUNDA MUSOPELO Pierre s‘appliquent en outre a l'ensemble des populations de Kilwa qui ont da fuir leurs maisons et ont vécu en exile et dans la précarité. Il y a lieu de conclure par conséquent a la violation de l'article 5 les concernant. 27 Malawi African Association et Autres c. Mauritanie Communications 54/91, 61/91, 98.93, 164196/97 et 210/98 (2000) RADH 148 (CADHP 2000), paras 115 et 116; Achuthan et Amnesty International c. Malawi Communication 64/92, 68/92 et 78/92 (2000) RADH 142 (CADHP 1995), para 7. 28 Voir Modise c. Botswana Communication 97/93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte Communication 323/06 para 196. 29 Voir Soudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights and Evictions ere Soudan Communication 279/03-296/05. 91; é

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