De la violation alléguée de l'article 1 100. La Commission a clairement établi dans Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigeria que les Etats parties a la Charte africaine doivent s’acquitter des quatre obligations de respect, de protection, de promotion et de réalisation des droits garantis par la Charte. En ce qui concerne l’Article premier, l’assertion du plaignant concernent en grande partie les obligations de respect et de protection. Comme énoncé par la Commission: dans l’affaire SERAC, obligation de respect exige que Etat. s‘abstienne d'intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux ; il doit respecter les détenteurs de droits, leurs libertés, autonomie, ressources et liberté d’action. Appliquée aux faits de la présente communication, YEtat doit étre considéré responsable de la violation de l’obligation de respect des droits, lorsque certains de ses agents, en I’espéce les FARDC, portent atteinte ou violent les droits des pp roonnes touchées. 101. En outre, et tout aussi important, les plaignants ont allégué que la société miniére Anvil était-impliquée dans les violations, alléguées de divers droits garantis par la Charte africaine. Bien que. cela souléve la question de la responsabilité de la société multinationale dans les violations des droits garantis par la Charte africaine, principalement concernant l’obligation de protection de lEtat»Cette obligation implique que l'Etat prenne toutes les mesures nécessaires j tir la protection contre les violations des droits humains par des tiers, y compris des sociétés, l’adoption de mesures pour prévenir, enquéter, punir et fournir réparation aux victimes. S’agissant du réle de la société miniére, suite a sa conclusion dans I’‘affaire SERAC et al c/ Nigeria, la Commission met I’accent sur la nécessité et Vimperatif juridique que les entités engagées dans les industries extractives entreprennent leurs activités en tenant d&ment compte des droits des communautés d’accueil. Ils devraient au moins éviter de se livrer a des activités qui violent les droits des membres des communautés dans leurs zones d’opérations. Cela comprend la non participation ou le non soutien a la perpétration de violations des droits de I‘homme et des peuples. 102. Comme révélé par les faits incontestés présentés par les plaignants, dans le cas d’espéce, non seulement |’Etat ne s‘est pas acquitté de son obligation de respect des droits, comme indiqué ci-dessus, mais encore il ne s’est pas conformé a son obligation de protection des droits garantis par la charte..Non’ >

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