Les moyens de I’Etat défendeur sur la Recevabilité 38. L’Etat défendeur n’a pas soumis ses observations sur la recevabilité de la Communication en dépit des multiples demandes faites dans ce sens par le Secrétariat. Analyse de la Commission sur la recevabilité 39; La présente Communication a été introduite sur le fondement de I’article 55 de la Charte africaine qui donne compétence a4 la‘'Gommission pour recevoir et examiner les «communications parties ». Lesdites autres qu i celles” + émanant communications 40. Conformément au Reéglement saisie se déclare derniére doive our étre déclarées - des Etats recevables, inté: dam défendeur afin.que celui compter de la réception de la Commission note que la procédure ainsi 41. Dans la présente Communication, rappelée a été Rigectée comme Vattéstent les multiples Correspanidancss de ta ¢ ommission. Par conséquent, la Commission Communication possession.” sur la base des éléments en sa : 42. Pour en venir aux conditions de recevabilité posées a l'article 56 de la Charte africaine, la Commission se penchera dans un premier temps sur celles au sujet desquelles les Plaignants alleguent un respect sans équivoque avant d’examiner celles prévues par les alinéas 5 et 6. Au soutien du respect de ces deux derniéres conditions, les Plaignants soumettent en effet des arguments 5 Voir l'article 105(1) du Réglement intérieur de la Commission. 6 Voir l’alinéa 2 de l'article 105 précité. 7 Voir Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication 292/04 (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) para. 34. Voir aussi Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigéria Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) et Union Interafricaine des Droits de l'Homme et autres c. Angola Comrmitinic A 159/96 (2000) RADH 20 (CADHP 1997). f

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