gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ».23 68. La Cour relève cependant que l’État défendeur n’a rapporté la preuve d’aucun avis de recherche ou mandat émis par les autorités judiciaires encore moins une décision de justice interdisant la délivrance des actes concernés aux personnes recherchées. 69. La Cour estime que le refus de délivrance de ces actes qui ne résulte d’aucune décision judiciaire, engendre une perception de culpabilité des personnes « recherchées par la justice ». Cette perception est exacerbée par le fait que, selon l’article 3 dudit arrêté, la liste des personnes « recherchées par la justice » peut être consultée, par tous, sur le site du ministère de la Justice et de la Législation dont l’adresse y a été indiquée. 70. La Cour constate, à cet effet, que sous le nom de chaque personne « recherchée par la justice » est mentionnée une infraction et, à côté une juridiction. Ces mentions à elles-seules, suffisent à inciter le public à croire en la culpabilité de ces personnes. 71. De ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit à la présomption d’innocence prévue à l’article 7(1)(b) de la Charte. B. Violation alléguée du droit à la nationalité 72. Le Requérant affirme que le droit à la nationalité doit être apprécié à l’aune de la jouissance effective de toutes les conséquences y afférentes, notamment la possibilité de bénéficier de tous les actes civils ou administratifs. 73. Il estime que l’arrêté contesté restreint le droit à la jouissance effective de la nationalité du moment que certaines de ces pièces permettent de justifier 23 Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant code de procédure pénale, livre préliminaire (iii)(3). 19

Select target paragraph3