l’occurrence empêcher la fuite des personnes recherchées selon l’État
défendeur, n’est pas conforme au droit international puisqu’il viole le droit à
la présomption d’innocence.
87. La Cour estime, en outre, que la mesure d’interdiction de délivrance ou
d’annulation32 des certificats de nationalité telle qu’édictée par l’arrêté du 22
juillet 2019 est de nature à nier la personnalité juridique de la personne
recherchée et entrainer des situations similaires à l’apatridie ce qui est
manifestement disproportionné par rapport au but visé.
88. La Cour estime que dans ces circonstances, en interdisant d’établir et
délivrer le certificat de nationalité au profit d’une personne du simple fait
qu’elle est recherchée par la justice, ou en déclarant nul un tel certificat,
l’arrêté du 22 juillet 2019 le prive arbitrairement de la jouissance de la
nationalité.
89. La Cour en conclut que du fait de l’arrêté du 22 juillet 2019, l’État défendeur
a violé le droit à la nationalité prévu par les articles 5 de la Charte et 15 de
la DUDH.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
90. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de rendre
l’arrêté du 22 juillet 2019 conforme aux exigences internationales en
matière de droits humains.
91. L’État défendeur soutient que la Cour devrait déclarer que les violations
alléguées ne sont pas fondées et que, par conséquent, la demande de
réparation du Requérant doit être rejetée.
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L’article 5 de l’arrêté du dispose : « Est nul et de nul effet tout acte de l’autorité délivré en violation
des dispositions du présent arrêté (…) ».
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