41. La Cour souligne, en ce qui concerne l’organisation juridictionnelle
spécifique de l’État défendeur, que lorsqu’un Requérant dispose de
plusieurs recours parallèles, y compris, le recours devant la Cour
constitutionnelle, il est en droit de procéder à un choix. Toutefois, lorsqu’un
tel choix porte sur le recours devant la Cour constitutionnelle, il ne peut lui
être exigé, après décision de ladite Cour d’exercer ou de tenter d’exercer
d’autres recours, dans la mesure où cette décision a un effet erga omnes.
42. La Cour note qu’en l’espèce, le 16 août 2019, le Requérant a saisi la Cour
constitutionnelle d’un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté du 22 juillet
2019 en alléguant la violation des articles 7(1)(b) de la Charte et 15 de la
DUDH, comme il le fait dans la présente Requête. La Cour relève que le 18
juin 2020, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours.15
43. La Cour souligne qu’en vertu de l’article 124 de la Constitution susvisée,
cette décision s’impose à toutes les autorités civiles, militaires et
juridictionnelles, y compris au tribunal de première instance, statuant en
matière administrative, compétent pour connaître du recours pour excès de
pouvoir invoqué par l’État défendeur.
44. Il s’ensuit qu’il n’est pas raisonnable de demander au Requérant d’exercer
le recours pour excès de pouvoir en saisissant le Tribunal administratif
puisqu’en tout état de cause, ledit Tribunal ne pourra pas rendre une
décision qui contredit celle de la Cour constitutionnelle.
45. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception tirée du non-épuisement
des recours internes et conclut que la Requête remplit cette condition de
recevabilité.
Le dispositif de la décision est ainsi conçu : « Dit que l’arrêté interministériel n°
023/MJL/DC/SGM/DAPCG/SA/023SGG19 du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des actes
de l’autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin n’est pas contraire à la
Constitution ». La Charte fait partie intégrante de la Constitution, conformément à son article 7 qui
dispose : « Les droits et devoirs proclamés et garanties par la Charte africaine des droits de l’Homme
et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité africaine et ratifiée par le Bénin, le 20
janvier 1986, font partie intégrante de la Constitution et du Droit béninois ».
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