38. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que les
recours internes à épuiser doivent être disponibles, efficaces et
satisfaisants. En outre, il ne suffit pas qu’un recours existe pour satisfaire à
la règle de l’épuisement des recours, un requérant n’est, en effet, tenu
d’épuiser un recours qu’autant qu’il offre des perspectives de réussite.11
39. La Cour note que la Cour constitutionnelle de l’État défendeur est
compétente pour connaître des allégations de violations de droits de
l’homme.12 Conformément à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le
recours devant la Cour constitutionnelle de l’État défendeur est un recours
disponible, efficace et satisfaisant.13
40. La Cour relève également que, conformément à l’article 124 alinéas 1 et 314
de la Constitution de l’État défendeur (ci-après désignée « la
Constitution »), les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités civiles,
militaires et juridictionnelles.
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Ayants droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et
Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars
2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) 1 RJCA 324, §§ 92 et 108 ;
Sébastien Germain Marie Akoué Ajavon c. République du Bénin (fond et réparations) (04 décembre
2020) 4 RJCA 149, § 99.
12 L’article 114 de la Constitution béninoise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle
garantit des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (…) ». L’article 122
de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité
des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une
affaire qui le concerne devant une juridiction ».
Article 22. loi N° 91-009 du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001 « De même sont transmis
à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute
association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, les lois et actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.Voir, dans le même sens,
Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 028/2020, Arrêt du
1erdécembre 2022 (fond et réparations), § 50.
13 Laurent Mètognon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 031/2018, Arrêt du 24 mars
2022, § 63.
14 Article 124 alinéa 1 et 2 de la Constitution : « … Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ».
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