b)
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine (ci-après
désigné « Acte constitutif ») et la Charte ;
c)
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
d)
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent,
à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de façon anormale ;
f)
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g)
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
30. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de
la Requête tirée du non-épuisement des recours internes sur laquelle elle
va statuer avant d’examiner, éventuellement, les autres conditions de
recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
31. L’État défendeur fait valoir qu’un individu ne peut porter un différend contre
son État devant une juridiction internationale qu’après s’être adressé aux
autorités judiciaires de cet État en vue de leur donner l’opportunité de
réformer les effets de la décision ou du fait étatique litigieux.
32. Il soutient qu’il existe des recours judiciaires internes permettant à
quiconque s’estimant lésé de faire censurer les violations éventuelles de
ses droits fondamentaux. Il cite, à cet effet, l’article 827 de la loi n°2008-07
du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes (ci-après désigné « le code de procédure
civile »). Il affirme que le Requérant n’a saisi aucune autorité d’une
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