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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
20. Le requérant interjeta appel de cette dernière décision en
invoquant l’article 5 § 3 de la Convention. Par un arrêt du 23 juillet 1996,
la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma la décision
entreprise aux motifs suivants :
« Considérant que l’implication de l’appelant, par ailleurs en situation
irrégulière, muni de faux documents administratifs et possédant au minimum trois
identités, dans une affaire d’une exceptionnelle gravité s’agissant de terrorisme, et
d’une grande complexité ; eu égard au nombre important de personnes mises en
examen et des investigations nombreuses à effectuer tant en France qu’à l’étranger,
démontrent contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, que les textes qu’il
invoque ont été respectés ;
Considérant que l’appelant qui n’offre pas la moindre garantie de représentation
en justice étant sans domicile fixe en France, et sans ressources avouables ainsi
qu’en situation irrégulière et muni de faux papiers est par ailleurs sérieusement
impliqué dans un réseau de soutien aux groupes islamistes algériens, pour lesquels
il a reconnu avoir à tout le moins participé à une collecte et à des transferts de
fonds ;
Considérant que par ailleurs qu’il a été interpellé dans un local où se trouvaient
de nombreuses armes et munitions ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments le maintien en détention est l’unique
moyen de garantir la représentation en justice et d’éviter toute collusion avec les
coauteurs ou complices activement recherchés. »
21. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation en invoquant
l’article 5 § 3 de la Convention. Par un arrêt du 18 février 1997, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants :
« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, partiellement reproduites au
moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre
d’accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant
sur la personne mise en examen, ainsi que sa situation personnelle, s’est prononcée
sur la prolongation de sa détention par des considérations de fait et de droit
répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale
et qu’elle a, par des motifs exempts d’insuffisance, souverainement apprécié que la
durée de la détention était raisonnable ; (...) »
22. Une nouvelle décision de prolongation de la détention provisoire
fut rendue par le juge d’instruction le 25 octobre 1996. L’appel interjeté
par le requérant fut rejeté par arrêt de la chambre d’accusation du
15 novembre pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt du
23 juillet 1996.
23. Le 3 mars 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de
prolongation de la détention du requérant. Sur appel du requérant, la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance
de prolongation le 28 mars 1997. Par un arrêt du 22 mai 1997, la
chambre criminelle de la Cour de cassation constata la déchéance du
pourvoi formé contre l’arrêt du 28 mars 1997.