6 33. Le plaignant indique qu’un deuxième recours en cassation contre l’arrêt RAC 001 rendu le 29 décembre 1994 par la Cour d’appel de Kinshasa Matete fut introduit devant la Cour Suprême de Justice et enrôlé sous le RC029/TSR. AC HP R 34. Le Plaignant affirme même avoir utilisé les voies de recours extraordinaires dont la compétence est reconnue au seul Ministre de la Justice et Garde des Sceaux qui a déclaré le recours inaccessible comme le confirme la lettre n°1023/mm90/CAB/MIN/J/2004 du 23 mars 2004 adressée en réponse à la lettre de Maître Manzila du 12 décembre 2003 (documents attachés dans le dossier). 35. Le Plaignant affirme que la Plainte a été introduite devant la Commission près de trois mois après le prononcé du dernier arrêt de la Cour Suprême de Justice intervenu en date du 28 novembre 2003 et que la Commission est la seule instance saisie de cette affaire. Les arguments de l’Etat défendeur sur la recevabilité 36. L’Etat défendeur n’a présenté aucune soumission sur la recevabilité de cette communication malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées. L’Analyse de la Commission sur la recevabilité 37. La recevabilité des communications introduites conformément à l’Article 55 de la Charte africaine est régie par les conditions énoncées à l’article 56 de la même Charte. 38. Il est constant que la Commission a en vain déployé des efforts soutenus en vue d’obtenir de l’Etat défendeur de ses commentaires et observations écrites sur la recevabilité et ce, depuis sa 35e Session ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie, session au cours de laquelle la Commission s’est saisie de la communication. 39. La Commission constate par conséquent un refus de coopérer de la part de l’Etat défendeur. Ce qui l’oblige à examiner la Communication sur la base des seules données vérifiables fournies par la partie plaignante.

Select target paragraph3