5 26. Par Note Verbale et lettre datées du 19 Décembre 2008, le Secrétariat de la Commission a informé les parties que la Commission a déclaré la Communication recevable et les a invitées à produire leurs conclusions sur le fond avant sa 45ème Session ordinaire prévue pour la période du 13 au 27 Mai 2009 à Banjul, en Gambie. AC HP R 27. Par Note Verbale et lettre datées du 24 Avril 2009, le Secrétariat de la Commission a exhorté les parties à produire leurs conclusions sur le fond à la 45ème Session ordinaire du 13 au 27 Mai 2009 à Banjul, en Gambie. La Recevabilité. Les arguments du Plaignant sur la recevabilité 28. Le Plaignant fait valoir que la Communication satisfait à toutes les conditions fixées par l’article 56 de la Charte africaine. Il souligne que la Victime est bien connue et que la Plainte est compatible avec la Charte car elle est relative à des allégations de violation par la RDC des articles 3, 7 et 14 de la Charte africaine. 29. Selon toujours le Plaignant, la Plainte introduite auprès de la Commission ne contient aucun propos outrageant à l’égard des autorités congolaises. 30. Le Plaignant fait remarquer que sa Plainte se réfère à des faits réels prouvés au regard des nombreux documents produits à la base de sa requête. 31. Le Plaignant allègue également que les voies de recours internes prévues par la législation congolaise ont été épuisées, la victime ayant saisi tour à tour le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de Bukavu. 32. Le Plaignant déclare que, suite à une requête introduite le 12 juillet 1991, la Cour Suprême de Justice par arrêt RC/1704/1705 du 3 mars 1994 a cassé un arrêt n°RC 1155/1180/1729 du 8 avril 1991 rendu par la Cour d’appel de Bukavu. et a renvoyé la cause devant la Cour d’appel de Kinshassa/Matete. Par arrêt n° RAC 001 rendu le 29 décembre 1994, la Cour d’appel de Kinshassa Matete rejettera les recours des parties appelantes Etat-Noca et Kizila.

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