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succession Noca pour lui permettre de présenter ses moyens de
défense afin que ses droits sur l’immeuble litigieux soient protégés
au même titre que ceux revendiqués par Monsieur Kafwa sur le
même bien.
179. Le Plaignant souligne que par l’arrêt RCR/C019 du 14 juillet 2002,
la Cour Suprême de Justice a sommé les ayant droits de feu NOCA à
reprendre l’instance.
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180. Le Plaignant ajoute par ailleurs que cette reprise d’instance a été
décidée avec la motivation suivante : « N’ayant pas été informés de
la procédure en cours, les ayant droits de sieur Noca ne peuvent être
présumés s’être désistés de la reprise d’instance ».
181. La partie plaignante argue qu’en dépit de sa détermination à
poursuivre l’instance, la Cour Suprême de Justice ne lui en a pas
donné l’occasion, car celle–ci est revenue sur sa décision de reprise
d’instance, en la mettant à néant au motif que la question a été
définitivement réglée du fait que l’arrêt RAC/001 du 29 décembre
1994 de la Cour d’Appel de Kinshasa /Matete a acquis l’autorité de
la chose irrévocablement jugée à l’égard des héritiers de Noca Lucio.
182. Le Plaignant allègue que le droit à l’égalité des justiciables devant
les tribunaux garanti par la Charte, a été violé par la Cour Suprême
de Justice dans la mesure où, seuls les moyens de Monsieur Kafwa,
partie adverse, ont été pris en compte par rapport à ceux de
Monsieur NOCA à qui la reprise d’instance a été refusée.
183. L’Etat défendeur indique quant à lui que la démarche de la Cour
Suprême de Justice dont le raisonnement est sans reproche en droit
ne peut en aucun cas être considérée comme ayant violé l’article 7
de la charte.
184. Pour l’Etat Défendeur, le renvoi de la cause devant la section
judiciaire de la Cour Suprême de Justice sur le fond n’était que la
résultante du deuxième pourvoi en cassation qui, ayant été estimé
fondé par la Cour Suprême de Justice avait reconnu un deuxième
renvoi, il n’était que normal qu’il soit invalidé vis à vis de Monsieur
NOCA Lucio, dans la mesure où il fut révélé devant la section
judiciaire de la Cour Suprême de Justice que le deuxième pourvoi en
cassation qui était à la base dudit deuxième renvoi était frauduleux,
puisque introduit le 3 mai 1995 au nom de Monsieur NOCA Lucio
déjà décédé le 27 mai 1992.