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12. Le Plaignant ajoute que copies des documents sus visés ont été
produits à la fois au chef de Division Régionale des affaires
foncières ; Conservateur des titres immobiliers et au Gouverneur de
la province du Kivu.
13. Le Plaignant conclut que c’est donc de façon délibérée et en toute
connaissance de cause que le Chef de division régionale des affaires
foncières a agi en refusant d’attendre une réponse de la part de son
supérieur hiérarchique.
AC
HP
R
14. Le Plaignant affirme que suite à la délivrance de ce certificat
d’enregistrement à Monsieur Kafwa, l’avocat de l’Etat pour le Sud
Kivu fut invité par les ministères de la Justice et des Affaires
Foncières à se pourvoir en annulation du titre ainsi attribué à tort à
Monsieur Kafwa.
La Plainte :
15. Le Plaignant soutient, au regard des faits sus relatés, que l’Etat
défendeur a agi en violation des articles 3, 7 et 14 de la Charte
africaine.
16. Le Plaignant sollicite ensuite que la Commission:
-
-
déclare l’arrêt RCR/C019 du 28 novembre 2003 nul et non avenu à la
suite de la disqualification sollicitée de droit de sieur KAFWA sur
l’immeuble litigieux ; reconnaisse le droit de M. NOCA Lucio et
partant de son unique héritier, sieur NOCA Dino sur cet immeuble.
Alloue à M. NOCA Dino à titre de compensation pour occupation et
privation de jouissance de bien pendant 28 ans la somme minimale de
USD 400.000, et ce y compris les frais payés aux avocats.
La Procédure:
17. La plainte a été déposée le 12 février 2004 au Secrétariat de la
Commission, qui en a accusé réception le même jour.
18. Au cours de sa 35e Session ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004
à Banjul, en Gambie, la Commission a décidé de se saisir de la