25 140. La Commission déplore donc le manque de diligence, et la mauvaise foi de la part du chef de division qui aurait pu, avant toute attribution de la parcelle Noca, attendre la réponse du Ministre des affaires foncières quant à l’authenticité de la copie relative à l’abrogation de l’arrêté déclarant l’immeuble abandonné. AC HP R 141. C’est à bon droit que le demandeur cite la jurisprudence selon laquelle seul le détenteur d’un certificat d’enregistrement peut prétendre à la propriété d’un immeuble et le bien est sensé lui appartenir aussi longtemps que le transfert du droit de propriété ne serait pas intervenue. 142. Sur le moyen de l’Etat défendeur selon lequel il y a eu manque d’intérêt de la part de l’ancien propriétaire à récupérer son bien, la Commission estime que le fait pour le propriétaire d’avoir confié la gestion de son immeuble à la SONAS avant son départ du Zaïre (Actuel RDC) est un moyen pour Sieur Noca de conserver un lien avec son immeuble ce qui exclut d’office le manque d’intérêt à récupérer son bien tel que présumé par l’Etat défendeur. 143. La Commission note que le droit de propriété contient deux principes majeurs. Le premier est de nature générale et porte sur le principe du droit de propriété et sur la jouissance pacifique de la propriété. Le second principe porte sur la possibilité et les conditions de privation du droit de propriété20. L’article 14 de la Charte africaine reconnaît que les États sont autorisés à y porter atteinte dans certaines circonstances, notamment pour contrôler l’usage de la propriété dans l’intérêt public ou général en exécutant les lois qui seraient estimées nécessaires à cet effet. 144. Dans la Communication 276 / 2003 - Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International au nom de l’Endorois Welfare Council c. Kenya (affaire Endorois), de mai 2009, la Commission a longuement traité du droit à la propriété et a établi un critère à deux volets qui prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit que « par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité » et « conformément aux dispositions des lois appropriées21 Communication 373/09 : INTERIGHTS, Institute for Human Rights and Development in Africa, and Association Mauritanienne des Droits de l’Homme / Mauritania, para. 44 20 21 Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International au nom de l’Endorois Welfare Council c. Kenya, communication no 276 / 2003, mai 2009, para. 211.

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