24 134. Le plaignant argue que malgré ces abrogations, le conservateur des titres fonciers prendra la lourde responsabilité de délivrer le certificat d’enregistrement sur l’immeuble de Monsieur NOCA à Monsieur KAFWA. AC HP R 135. L’Etat défendeur soutient que suite à la demande d’une terre formulée par Monsieur KAFWA, alors Procureur de la République du Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Bukavu, le conservateur des titres immobiliers proposa qu’il lui soit attribué l’immeuble anciennement propriété de Monsieur NOCA déclaré abandonné le 3 septembre 1980 et attribué le même jour à un certain MATAKINA qui jusqu’à la date de la proposition n’en avait pas versé le prix au trésor public. 136. Dans sa réponse, l’Etat défendeur prétend qu’au moment où le conservateur faisait cette proposition, il ignorait que l’arrêté d’abandon de 1980 avait déjà été abrogé par celui nº1440/000207/82 du 20 septembre 198219. 137. La Commission constate que si tant il est vrai que l’administration ignorait cette abrogation et les oppositions soulevées au cours de la procédure d’immatriculation en établissant un titre foncier sur un terrain faisant déjà l’objet d’un premier titre foncier, cela reviendrait à dire que l’Etat a failli à ses obligations de protéger les droits des étrangers vivant sur son territoire mais qu’il aurait pu faire preuve de bonne foi en rétablissant entre temps la victime dans ses droits. 138. En tout état de cause, la Commission note que le chef de division des affaires foncières de la ville de Bukavu a reçu copie de l’annulation de l’arrêté déclarant l’immeuble Noca abandonné puisque qu’il a même exigé l’authentification du document en sa possession. Ce qui fut fait par un message téléphonique n.00027/84 du 05 juillet 1984 et la lettre n°1.440/000748 du même 05 juillet 1984 émanant du ministre en charge des affaires foncières alors commissaire d’Etat et confirmant l’abrogation de l’arrêté n°1.440/000152/80. 139. La Commission note également que bien qu’ayant exigé authentification du document, le chef de division n’a pas attendu les réponses susmentionnées, mais s’est contenté de délivrer le certificat d’enregistrement à M. Kafwa Kasongo. 19 Voir conclusion sur le fond de la République Démocratique du Congo sur la présente communication, p2

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