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avaient pour finalité la défense de ses intérêts et ensuite de sa
succession. Il précise qu’à aucun moment de la procédure, ni les
juridictions de fond ni celle de cassation n’ont eu à soulever une
telle exception, qui, en principe ne peut pas l’être à ce stade. Aucune
juridiction n’a jamais débouté feu NOCA pour défaut de qualité,
argument qui ne peut être évoqué pour la première fois devant la
Commission africaine par l’Etat congolais.
AC
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R
118. Le Plaignant poursuit qu’au regard des actions judiciaires que l’Etat
défendeur a eu à initier, au lieu de chercher à se défendre contre la
violation de la Charte africaine par ses agents, raison pour laquelle
il se retrouve devant la Commission, celui-ci devrait se mettre à
l’évidence, constater humblement le préjudice subi par le Plaignant
et donc proposer un règlement à l’amiable de ce litige.
119. Le Plaignant soutient que s’agissant de l’unique argument de l’Etat
Défendeur tendant au rejet du recours de NOCA au motif que
l’immeuble a quitté le patrimoine de feu NOCA et par conséquent
de sa succession, il y a lieu de noter que selon la jurisprudence
constante, les contrats ne peuvent engendrer que des obligations
proprement dites et sont impuissants à opérer par eux-mêmes le
transfert de droits réels, même entre les parties contractantes et que
la translation de la propriété ne peut résulter que de l’inscription au
livre d’enregistrement13, cette décision du Tribunal de Première
instance est aussi partagée par la Cour Suprême de Justice14 .
120. Le Plaignant poursuit qu’il convient de souligner que cette
jurisprudence reste constante jusqu’à ce jour en dépit de la
divergence des vues au niveau de la doctrine. Selon cette
jurisprudence, seul le détenteur d’un certificat d’enregistrement
peut prétendre à la propriété d’un immeuble et le bien est sensé lui
appartenir aussi longtemps que la mutation
ne serait pas
intervenue. Dans le cas d’espèce, le recours de NOCA Dino, fils et
unique héritier du feu NOCA Lucio devant la Commission ne peut
qu’être recevable en considération de cette position de la
jurisprudence.
121. En outre, le Plaignant soutient ainsi qu’il l’a relevé dans son
mémoire sur la recevabilité, que la Commission africaine ne devrait
pas faire du formalisme juridique mais plutôt chercher à savoir si la
13
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1er inst. Elisabethville, 13 août 1926, in Droit et Jurispr. du Katanga, 2 e année, p.282
CSJ, RC 100, 3avr, 1976, Bull. Arr., p. 64