14 77. Le Plaignant affirme que l’arrêt définitif RCR/C019 du 28 novembre 2003 feint ignorer l’existence de l’arrêt avant dire droit RCR/C019 du 14 juillet 2002 dont les motivations justifiant la reprise d’instance par les Ayants droit de Noca sont reproduites au paragraphe ci-haut cité. AC HP R 78. Le plaignant s’indigne qu’il est possible que la composition de la Cour, auteur de la décision du 28 novembre 2003 se soit heurtée contre une véritable difficulté d’interprétation de ces deux décisions dont la conciliation lui était exigée à l’égard de l’arrêt rendu toutes sections réunies. 79. Le Plaignant allègue en outre que l’arrêt définitif RCR/C019 du 28 novembre 2003 qui a écarté l’obligation de rouvrir les débats pour auditions de la position de Dino Noca a ainsi privé ce dernier du « droit à ce que sa cause soit entendue », droit qui aurait offert à la partie Noca la possibilité de comparaître à l’audience de la Cour pour administrer la preuve de ses prétentions sur l’immeuble litigieux12. 80. Le plaignant souligne que cette attitude de la Cour Suprême de justice viole les articles 7 point 1.c et 3 de la Charte Africaine. D’une part, la succession Noca Lucio représentée par son liquidateur légal Monsieur Dino Noca n’a pas eu l’occasion de préparer sa défense, de présenter ses moyens de défense et des éléments de preuve et de répondre aux arguments et aux éléments de preuve de la partie adverse. D’autre part, le principe d’égalité des justiciables devant les juridictions consacrée par l’article 3 de la charte a été violée dans la mesure où seuls les moyens de la partie adverse, en l’occurrence Kafwa, ont été pris en compte. 81. Selon le Plaignant, au regard de ce qui précède, il ne fait l’ombre d’aucun doute que les dispositions des articles 7 point 1. c et 3 de la Charte ont été violées par la Cour Suprême de Justice, institution administrée par les agents de l’Etat de la République Démocratique du Congo. Les arguments de l’Etat défendeur sur le fond 12 Dossier pièces côtes 80-87

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