12 opposition sous le n° RC 1729 devant le tribunal de grande instance de Bukavu, mais le juge d’appel confirma la décision de son collègue de premier degré. 67. Ensuite poursuit le Plaignant, le Ministre donna un second ordre à son Avocat près la Cour Suprême de Justice de saisir en cassation cette juridiction contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bukavu. Le jugement fut cassé et l’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete. AC HP R 68. Le Plaignant allègue cependant que l’Etat n’a pas eu gain de cause devant cette juridiction. Toujours par le biais de son Ministre de la Justice, l’Etat introduit à nouveau un second recours en cassation contre l’arrêt RAC 001 du 29/12/1994 dans la cause contre l’arrêt de la cour d’appel de Kinshasa/Matete. La Cour Suprême de Justice de nouveau saisie n’a pas accédé à la demande de l’Etat qui a été débouté. 69. Le Plaignant fait remarquer qu’après le décès de M. Noca Lucio à Sorvedolo en Italie en 1992, décès survenu après l’introduction de la première procédure en cassation initiée en 1991, la Cour Suprême de Justice a jugé nécessaire d’appeler la succession Noca au procès pour lui permettre de présenter ses moyens et de défendre ses intérêts au même titre que Monsieur Kafwa. 70. D’après le Plaignant, la décision de la Cour Suprême de Justice sous l’arrêt RCR/C019 du 14 juillet 2002 somma en ces termes les ayant droits de feu NOCA à reprendre les instances : « Ouvre le débat en vue de la mise en état de la cause. Ordonne que les notifications des dates d’audiences soient faites aux ayant droits de feu NOCA LUCIO collectivement au Domicile élu de son vivant». 8 71. Le Plaignant poursuit qu’au sujet de cette reprise d’instance, cet arrêt donne les motivations suivantes : « la cour relève que la combinaison des articles 19 et 20 de la procédure applicable devant elle, le délai préfixe de 6 mois prévu collectivement aux ayant droits au dernier domicile élu. Cette formalité n’a pas été accomplie en l’espèce. Il en résulte que non informés de la procédure en cours, les ayant droits au sieur NOCA ne peuvent être présumés s’être désistés de la reprise d’instance». 8 Dossier pièces 77-79

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