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61. Le Plaignant conclut que malgré les deux abrogations et les
garanties constitutionnelles du droit à la propriété, l’Etat, par le biais
de son agent en l’occurrence le Conservateur de titre immobilier, a
injustement dépossédé Monsieur NOCA de sa propriété
immobilière, d’où il est aisé de conclure qu’il y a eu violation de
l’article 14 de la Charte.
Sur la violation des articles 3 et 7. 1. c
AC
HP
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62. Le plaignant allègue que malgré la décision formellement prise par
le Ministre précité pour exclure de la catégorie des biens
abandonnés l’immeuble NOCA, sieur Kafwa, alors procureur de la
république au parquet près le Tribunal de Grande Instance de
Bukavu au Sud-kivu a usé de sa position dominante et de ses
relations auprès des autorités provinciales du sud Kivu pour obtenir
un titre de propriété sur l’immeuble NOCA.
63. Prévenus par la SONAS, les ministres de la justice et des affaires
foncières instruisirent l’avocat de l’Etat pour la province du Kivu de
saisir le tribunal en annulation du titre illégalement attribué à sieur
Kafwa, alors Procureur de la République.
64. Le Plaignant allègue qu’en se fondant sur cet ordre, une action en
justice fût initiée auprès du Tribunal de Grande Instance de Bukavu
par l’Etat Congolais sous RC 1443 contre KAFWA en vue de
l’annulation du certificat délivré à celui-ci au détriment de feu
NOCA. Contre toute attente, le tribunal de Bukavu a rejeté la
demande de l’Etat pour non fondement par son jugement du 10 juin
1985 qui sera signifié à l’Etat de la RDC en date du 17 juillet 1985
représenté par le Gouverneur de la région du Kivu à Bukavu.
65. Le Plaignant poursuit que curieusement, le même Gouverneur de
région, qui avait donné un ordre illégal au conservateur de pouvoir
délivrer le certificat d’enregistrement à monsieur KAFWA,
s’abstiendra de saisir les organes compétents pour faire appel, alors
que le jugement lui a été bel et bien signifié.
66. Néanmoins, selon le Plaignant, la Cour d’appel fut saisie par
mandat spécial ordonné par le Ministre de la Justice à l’avocat de
l’Etat contre cette décision estimée illégale. C’est ainsi que, l’Etat de
la RDC, par le biais du Secrétaire d’Etat à la justice, releva appel
sous le n°RCA 1180 contre le jugement du 10 juin 1985. De son côté,
contre ce même jugement, feu NOCA introduisit une tierce