000103 15.Bien qu’ayant recu toutes ces notifications, Etat défendeur n’a répondu a aucune d’elles. Par conséquent, dans I’intérét de la justice, la Cour rend le présent arrét par défaut, conformément a l’article 55 du Réglement®. IV. MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES 16.Le Requérant demande a la Cour de prendre les mesures suivantes :‘ i. ordonner a l'Etat Rwandais de lui payer les dommages et intéréts : ii. ordonner la restitution de son véhicule ou de lui verser le montant équivalent; iii, reconnaitre que le Rwanda a violé pertinents des droits de homme des instruments juridiques qu'il a ratifies. 17.Le Requérant demande aussi a la Cour de lui octroyer ce qui suit, a titre de réparation: i. la restitution du taxi minibus Toyota était ou le versement Hiace RAA417H de la somme de 40.349.100 en état ou il Frw a titre de compensation ; ii, | uné compensation journaliére de 111 540 Frw a compter du 23 mars 2009 jusqu’a la date de restitution du véhicule; iii, la somme de 23.043.236.533 Frw pour le revenu sur le réinvestissement ; iv. 7,4% des intéréts sur les revenus non percus ; v. lasomme de 40.000.000 Frw en guise de dommages et intéréts pour les souffrances subies ; vi. la somme de 2.000.000 Frw pour les frais de procédure devant les juridictions nationales et 3.000.000 Frw devant la Cour; vii. les honoraires d’avocat devant la Cour. 18.L’Etat défendeur ayant refusé de participer a la procédure, il n’a pas formulé de demande. oD 3 Requéte n° 003/2014. Arrét du 07/12/2018 (Réparations), Ingabire Victoire ~muhoza c. Rwanda, § 14, 15 et 17. . - oe ”

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