990108
l'article
34(6)
recevoir des
du
Protocole,
requétes
acceptant
é6manant des
gouvernementales. Cependant,
a la connaissance
la compétence
de
la Cour
pour
individus et des organisations
non
le 29 février 2016, Etat défendeur a porté
de la Commission
de |'Union africaine sa décision de
retirer ladite déclaration. Le 3 mars 2016, l'Union africaine en a informé la
Cour.
Le 3 juin 2016,
la Cour a rendu
une ordonnance,
indiquant que
le
retrait de la déclaration prendra effet le 1°" mars 20171.
ll.
OBJET DE LA REQUETE
A.
Faits de la cause
3.
Le Requérant allégue que le 21 mars 2009, un agent de police a arrété sa
voiture pour manque de pneu de réserve et pour absence d’autorisation de
transport.
Il s’est vu
rwandais
et « comme
jaune*».
imposer
une
amende
de vingt mille (20 000) franc
garantie de ce paiement la police a saisi la carte
Il affirme que, le 23 mars 2009, il a payé ladite amende mais que
sa carte jaune ne lui a pas été restituée.
4.
ll soutient en outre que « ... sur complicité,
perdu
la contravention
et la déclaration
de
le chauffer ... déclara qu’il a
recette,
et la police déclara
verbalement qu’elle a perdu la carte jaune. » Le Requérant a donc saisi les
services des impdts pour obtenir le duplicata de la carte jaune, mais en vain.
Il soutient que « plus tard, par l’entremise d’un convoyeur [il a] pu récupérer
original de la contravention ... et celui de la déclaration de recette ...».
5.
Le Requérant allégue qu’ « En vertu de la disposition de l’article 40 de la loi
rwandaise n° 34/1987 du 17/9/1987 relative a la police du roulage et de la
circulation
routiére,
le versement
publique.
Par conséquent,
rwandais
(20.000
de
l'amende
forfaitaire
le paiement de lamende
Frw) en date de 23/03/2009
éteint
l’action
de vingt mille francs
éteignait linfraction
et [il]
"Voir Requéte n° 003/2014. Ordonnance du 03/06/2016, Ingabire Vict ipl muhoza ¢_-Rwanda, sur le ef
retrait par |'Etat défendeur de la déclaration faite en vertu de l'article 346)
2 « Carte jaune» signifie « Carte d’enregistrement de voiture(TP
».
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