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La Cour composée de : Sylvain ORE, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaa
BEN ACHOUR,
Angelo V. MATUSSE,
Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA,
Suzanne
MENGUE,
Stella |. ANUKAM
Tujilane R. CHIZUMILA,
et Imani D. ABOUD,
Juges;
et de Robert ENO, Greffier.
En application des articles 22 du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de
I'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples (ci-aprés dénommeé « le Protocole ») et 8(2) du Réeglement intérieur de la
Cour (ci-aprés dénommé
«
le Réeglement »), la Juge Marie-Thérese MUKAMULISA,
membre de la Cour, de nationalité rwandaise, n’a pas siégé dans laffaire.
En l'affaire :
Fidéle MULINDAHABI,
assurant lui-méme sa défense
contre
REPUBLIQUE DU RWANDA, non représentée
apres en avoir délibéreé,
rend le présent arrét par défaut :
|.
LES PARTIES
1.
Fidéle
Mulindahabi
(ci-aprés
dénommé
«le
Requérant
»)
est
un
ressortissant de la République du Rwanda, résidant a Kigali, qui se plaint
d’avoir été victime de violations relatives a son activité de transport urbain.
2.
L'Etat défendeur est la République du Rwanda, devenue partie a la Charte
africaine
des
droits de
Charte ») le 21
octobre
l'homme
et des
peuples
1986 et au Protocole
(ci-aprés
désignée
le 25 mai 2004.
4
« la APO
L'Etat
défendeur a également déposé, le 22 janvier 2013, la.déclaration prévue a
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