gqo1o7 La Cour composée de : Sylvain ORE, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaa BEN ACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Suzanne MENGUE, Stella |. ANUKAM Tujilane R. CHIZUMILA, et Imani D. ABOUD, Juges; et de Robert ENO, Greffier. En application des articles 22 du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-aprés dénommeé « le Protocole ») et 8(2) du Réeglement intérieur de la Cour (ci-aprés dénommé « le Réeglement »), la Juge Marie-Thérese MUKAMULISA, membre de la Cour, de nationalité rwandaise, n’a pas siégé dans laffaire. En l'affaire : Fidéle MULINDAHABI, assurant lui-méme sa défense contre REPUBLIQUE DU RWANDA, non représentée apres en avoir délibéreé, rend le présent arrét par défaut : |. LES PARTIES 1. Fidéle Mulindahabi (ci-aprés dénommé «le Requérant ») est un ressortissant de la République du Rwanda, résidant a Kigali, qui se plaint d’avoir été victime de violations relatives a son activité de transport urbain. 2. L'Etat défendeur est la République du Rwanda, devenue partie a la Charte africaine des droits de Charte ») le 21 octobre l'homme et des peuples 1986 et au Protocole (ci-aprés désignée le 25 mai 2004. 4 « la APO L'Etat défendeur a également déposé, le 22 janvier 2013, la.déclaration prévue a A ji |. yn? a \

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