l’article 40(6) du Règlement,17 et estime que la Requête devrait être déclarée irrecevable. * 53. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en affirmant que la Requête a été introduite dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes. Il soutient que la période à prendre en compte est celle comprise entre la date de rejet, par la Cour d’appel, de sa demande de prorogation de délai du recours en révision et la date de saisine de la Cour. Le Requérant soutient également que la Cour devrait tenir compte des circonstances particulières de son affaire dans son appréciation du délai de sa saisine, conformément à sa décision dans l’affaire Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso. *** 54. Conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 55. En l’espèce, la Cour observe qu’il s’est écoulé une période de trois (3) ans et quinze (15) jours entre la date de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant le recours du Requérant, soit le 7 mars 2013, et la date de sa saisine, à savoir le 22 mars 2016. 56. La Cour relève, en outre, que l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, ne fixe pas de délai pour sa saisine. Toutefois, la Cour a estimé que « le caractère 17 Règle 50(2)(f) du Règlement intérieur du 25 septembre 2020. 14

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