suffisante ou un motif valable conformément à l’article 66(1) du règlement
de la Cour d’appel de 2009 » et qu’« aucun motif valable fondé sur l’article
66(1) du règlement n’a été présenté en l’espèce ».31 La Cour d’appel a donc
estimé que « les requérants n’ont pas franchi le seuil juridique fixé par la
jurisprudence applicable et cherchent à obtenir une prorogation de délai au
seul motif qu’ils se sentaient lésés par la décision de la cour ». Elle a, par
ce motif, rejeté la demande dans son intégralité.32
99. La Cour note, en outre, que rien dans le dossier ne permet pas d’asseoir
l’affirmation du Requérant selon laquelle le comportement de la Cour
d’appel de l’État défendeur a conduit à une violation de son droit à ce que
sa cause soit entendue.
100. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur n’a
pas violé les droits du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé
par l’article 7(1) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la non-discrimination
101. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la nondiscrimination, protégé par l’article 2 de la Charte.
*
102. L’État défendeur conclut au rejet en affirmant qu’à aucun moment, le
Requérant n’a été victime de discrimination, en violation de l’article 2 de la
Charte. L’État défendeur affirme, en outre, que la procédure pénale suivie
contre le Requérant est celle en vigueur dans le pays. Selon l’État
défendeur, le Requérant n’a donc pas été poursuivi en raison de sa race,
de son appartenance à un groupe ethnique, de sa couleur, de son sexe, de
sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de sa
nationalité ou de son statut social, de sa fortune, de sa naissance ou de son
31
32
Ibid., page 7.
Ibid., page 8.
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