l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. L’État défendeur a, en outre, fait le 08 février 2016, la Déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union Africaine (CUA) l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 26 mars 2021.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que, le 28 avril 2019, la République du Bénin a tenu des élections législatives auxquelles seulement deux partis politiques soutenant les actions du Gouvernement ont participé, faute d’entente entre les différents acteurs de la classe politique. 4. Les Requérants affirment que c’est dans cette atmosphère que les béninois ont constaté, le même jour, la coupure d’Internet sur toute l’étendue du territoire nationale, sans qu’ils n’en aient été avertis afin qu’ils puissent prendre des dispositions, ce qui constitue, selon eux, une violation de leurs droits fondamentaux. 1 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête No. 003/2020, Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4 à 5 et corrigendum du 29 juillet 2020. 2

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