de recevabilité énoncées aux alinéas 6 et 7 de l’article 56 de la Charte telles que reprises par la règle 50(2)(f) et 50(2)(g) du Règlement. 44. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable. VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 45. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point. *** 46. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 47. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la disposition ci-dessus. En conséquence, la Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. IX. DISPOSITIF 48. Par ces motifs LA COUR, À l’unanimité, Sur le défaut i. Rend l’Arrêt par défaut à l’égard de l’État défendeur. Sur la compétence ii. Déclare qu’elle est compétente. 12

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