constamment considéré que le recours devant la Cour constitutionnelle de
l’État défendeur est un recours disponible, efficace et satisfaisant.6
37. La Cour relève qu’au regard de ces dispositions, tout fait susceptible de
porter atteinte aux droits fondamentaux peut être porté devant la Cour
constitutionnelle, par la voie d’une simple plainte. Dès lors, les Requérants
qui allèguent des violations des droits fondamentaux du fait d’une coupure
d’Internet le 28 avril 2019, jour des élections législatives, pouvaient saisir
la Cour constitutionnelle des allégations de violations qu’ils invoquent dans
la présente Requête.
38. La Cour rappelle que la détermination d’une circonstance justifiant la
dispense de l’épuisement des recours internes se fait au cas par cas, en
tenant compte, entre autres, de la probabilité qu’un requérant puisse
exercer les recours internes sans difficulté.7 Il appartient donc au requérant
de démontrer l’existence d’obstacles rendant les recours internes
indisponibles ou inefficaces. La Cour examinera donc chacun des
arguments des Requérants séparément à la lumière de cette exigence.
39. La Cour observe, concernant le premier argument, à savoir, la lenteur
habituelle des procédures judiciaires devant la Cour constitutionnelle de
l’État défendeur, que ladite Cour rend sa décision sur plainte pour violation
des droits de l’homme dans un délai de huit (8) jours à compter de sa
saisine.8 La Cour estime que ce délai dénote une célérité de la procédure
des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une
affaire qui le concerne devant une juridiction ».
L’Article 22 loi N° 91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai
2001 dispose également que : « De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le
Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non
gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, les lois et actes réglementaires censés porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur
la violation des droits de la personne humaine ».
6 Laurent Metegnon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 031/2018, Arrêt du 24 mars
2022, § 63 ; Conaïde Togla Latondji Akouedenoudje c République du Bénin, CAfDHP, Requête n°
024/2020, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), § 39.
7 Bernard Anbataayela Mornah c. République du Bénin et autres, CAfDHP, Requête n°028/2018, Arrêt
du 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 204.
8 Article 33(1) de la loi de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
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