b.
Le traitement des personnes privées de liberté dans le respect de
la dignité inhérente à la personne humaine, en toute circonstance ;
c.
La détention des personnes privées de liberté dans les lieux
reconnus officiellement en tant que lieux de détention ;
d.
Rendre disponible et actualisé le registre détaillé de toutes les
personnes privées de liberté ;
e.
Un examen et un traitement médical approprié de tous les
détenus, dans un délai aussi bref que possible après leur
incarcération ;
f.
L’information du personnel de l’ordre judiciaire et des prisons, de
l’interdiction au niveau international des actes de torture et des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ainsi que
l’intégration de ladite interdiction dans la législation nationale, les
règlements des prisons et dans tous les documents de formation
conçus à l’intention de ce personnel ;
g.
La fixation du jour et l’heure de l’admission et de la sortie ; et
h.
L’interdiction d’admettre une personne dans un établissement
sans un titre de détention valable, dont les détails auront été
consignés auparavant dans le registre.
15. Le Requérant demande, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur
de lui verser les réparations pécuniaires suivantes :
i.
Trois millions (3.000.000) FCFA à titre du préjudice juridique qu’il subit ;
ii.
Trois millions (3.000.000) FCFA à titre de préjudice matériel qu’il subit ;
iii. Quatre millions (4.000.000) FCFA à titre de préjudice moral qu’il subit.
16. Surabondamment, le Requérant demande à la Cour, de prendre pour ellemême, les mesures suivantes :
i.
Organiser une formation continue en matière de droits de l’homme pour
son personnel mais aussi et surtout pour tous les avocats qui plaident
devant elle ;
ii.
Rendre effectif l’accès et l’octroi de l’assistance judiciaire de la Cour à
tous les Requérants indigents et vulnérables, remplissant les critères
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