de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 27. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur cette exception avant d’examiner les autres conditions de recevabilité, si nécessaire. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 28. L’État défendeur fait valoir que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes et qu’il a prématurément saisi la Cour. Il souligne que le Requérant, qui a introduit la présente Requête alors que son pourvoi en cassation était pendant, ne démontre pas que ce recours s’est prolongé de façon anormale. 29. L’État défendeur conclut qu’en saisissant prématurément saisir la Cour de céans, le Requérant ne donne pas l’opportunité à l’État défendeur de remédier à la violation alléguée. De plus, il affirme que le Requérant aurait dû attendre l’issue du pourvoi en cassation qu’il avait formé, avant de saisir la Cour de céans. 30. L’État défendeur en déduit que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes et, qu’en conséquence, la Requête devrait être déclarée irrecevable. 31. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point. *** 32. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement, pour qu’une requête soit recevable, les recours internes doivent avoir été épuisés, à moins qu’ils ne soient indisponibles, inefficaces, insuffisants ou que la procédure de ces recours se soit 10

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