“1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être
soumis à une arrestation ou une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévue par la loi
»”.
103- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) prévoit en ses
articles 3 et 9 que :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Et "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé."
104- L’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose
que « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut
être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement
déterminées par la loi ; en particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement
».
105- De même, l'article 7 de la Convention américaine des droits de l'homme et
l'article 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, garantissent en
des termes similaires le droit à la liberté et à la sécurité des individus, cette dernière
étant la seule qui énumère spécifiquement aux points a) à f) les motifs pouvant
légalement justifier la privation de liberté.
106- Tous les instruments de protection des droits de l'homme mentionnés ci-dessus
garantissent aux individus le droit à la liberté et à la sécurité personnelles, établissant
que la privation de liberté doit, dans tous les cas, se produire pour des raisons et dans
des conditions préalablement déterminées par la loi, (c’est-à-dire le droit interne ou
national des États parties), c'est-à-dire dans le respect du principe de légalité.
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