revendiquant la qualité de victimes de violation de droits de l'homme qui auraient été
commises sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté.
50.
En conséquence la Cour déclare recevable la requête de Madame Manavi Isabelle et de ses 8
Co-requérants.
De La soumission de la requête
a la procédure accélérée
51. Par requête séparée revue au greffe le même jour que la requête principale, les Requérants ont
sollicité le bénéfice de la procédure accélérée prévue à l’article 59 du règlement de la Cour; la
Cour note que les Requérants ont respecté la forme de dépôt prescrite par l'article 59, elle
relève toutefois que l’urgence particulière prescrite par ce texte n'est pas établie car la simple
indication par les Requérants de la date des élections pour le renouvellement de 1'Assemblee
Nationale prévues pour septembre 2012 n'est pas pertinente dans la mesure ou rien
n'empêche les Requérants de présenter leur candidature à ces élections à titre personnel ou
dans le cadre de leur nouveau parti politique; aussi la Cour est d'avis qu'il échet de rejeter la
demande tendant à soumettre la présente cause a la procédure accélérée.
De la compétence de la Cour
52.
Les questions soumises a l'appréciation de la Cour, à savoir la transmission par le Président
de l'Assemblée Nationale a la Cour Constitutionnelle de lettres de démission attribuées aux
requérants et contestées par ceux-ci, et la décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la
Cour Constitutionnelle prise à la suite de cette transmission, relèvent-elles de la compétence
de la Cour comme étant susceptibles de constituer des violations de droits de l'homme des
requérants comme ils le soutiennent ?
53. La Cour note de prime abord que la simple référence aux instruments internationaux sus
cites, qui constituent l'essentiel de J'ordre juridique communautaire en matière de droits de
J'homme, induit la compétence formelle de la Cour telle que déterminée par les articles 9.4
en ce qui concerne la matière et 10 d) en qui concède la saisine de la Cour; que sa
jurisprudence étant constante a cet égard la Cour se doit de retenir sa compétence et statuer
sur le fond.
Au fond
54. La Cour doit déterminer si la transmission par le Président de 1'Assemblee Nationale des
lettres de démission attribuées aux. requérants mais contestées par ceux-ci, et la décision
n°E018/10 du 22 novembre 2010 prise par la Cour Constitutionnelle suite à cette
transmission, constituent comme l'affirment les Requérants des violations des droits de
1'homme a leur détriment.
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