DÉCISION Pour ces raisons, sans avoir besoin de statuer sur les autres violations alléguées et demandes, 120. LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, et après avoir délibéré :     déclare qu’elle possède la compétence pour statuer sur les violations alléguées du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;  déclare que la SERAP a, dans le cas présent, qualité pour agir en justice ;  déclare que le rapport d’Amnesty International est recevable ;  déclare que la République fédérale du Nigeria a violé les articles 1 et 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; ET PAR CONSÉQUENT, 121. Ordonne à la République fédérale du Nigeria de : i. prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires afin de garantir la restauration de l’environnement du delta du Niger ; ii. prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l’environnement ne se dégrade ; iii. prendre toutes les mesures pour tenir pour responsables les auteurs des dégâts causés à l’environnement ; Comme d’autres requêtes qui visent à ce que la Cour fasse des déclarations et rende des ordonnances concernant à la fois les droits du Demandeur et les mesures qui doivent être prises par le Défendeur, sont énumérées dans les alinéas du paragraphe 19, et ont donc déjà été considérées de manière implicite par cette décision, la Cour ne doit pas y répondre explicitement. DÉPENS 30 | P a g e

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