collectif approprié qui réparerait, autant que possible, le préjudice que la
violation d’un droit collectif a causé à l’ensemble de la population.
117. Pour les raisons susmentionnées, la demande d’indemnisation financière d’un
montant d’un milliard de dollars américains aux victimes est rejetée.
118. Toutefois, la Cour est consciente que la fonction qu’elle doit assumer en
matière de protection de la population ne s’arrête pas à seulement relever
toute violation des droits de l’homme. Si le travail de la Cour se limitait à la
simple observation des violations des droits de l’homme, l’exercice d’une telle
fonction n’aurait aucun intérêt pratique pour les victimes, qui, selon ce qu’il
ressort de l’analyse finale, doivent être protégées et aidées. De nos jours,
l’obligation d’accorder une aide suite à la violation des droits de l’homme est
un principe universellement accepté. En effet, la Cour agit dans les limites de
ses prérogatives lorsqu’elle indique que pour tous les anciens cas, la réparation
était jugée appropriée.
119. Dans le cas présent, la Cour s’assure, en rendant une ordonnance pour qu’il y
ait réparation, que des mesures sont prévues pour aider la République fédérale
du Nigeria à atteindre les objectifs visés à l’article 24 de la Charte, à savoir
préserver un environnement propice au développement.
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