« L’action en responsabilité ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages. » Argument avancé par le Demandeur 57. À l’inverse, le Demandeur a affirmé que « les arguments des Défendeurs sont fondamentalement déficients, basés sur des principes de droit obsolètes ou erronés et qu’ils ne peuvent être retenus comme raisonnement juridique solide au regard de la jurisprudence de la Cour de la CEDEAO et de la jurisprudence nationale et internationale ». Le Demandeur a affirmé que la position adoptée par la République fédérale du Nigeria occulte les effets cumulés des causes variables de pollution observées dans la région du delta du Niger pendant plusieurs décennies. Il a souligné l’existence d’une différence considérable entre un épisode isolé de pollution ou de dégradation de l’environnement et la répétition continue d’un même incident dans la même région pendant des années. Il a également ajouté qu’en ce qui concerne les faits sur lesquels elle s’appuie, notamment le rapport publié récemment par Amnesty International (2009), la République fédérale du Nigeria ne peut affirmer que les incidents en cours et la situation actuelle sont frappés par la prescription de trois ans. Selon le Demandeur, les violations se poursuivent en conséquence du caractère incessant des déversements de pétrole et des dégradations occasionnées à l’environnement. Le Demandeur a conclu que l’article 9(3) ne s’applique pas en l’espèce. Examen fait par la Cour 58. Dans le cas présent, la question de la prescription mise en avant par les Défendeurs sur la base de faits qui se sont produits plus de trois ans avant le dépôt de la requête auprès de la Cour peut être examinée conformément à la date de promulgation du Protocole de la CEDEAO de 2005, lequel confie à la Cour de Justice de la Communauté toute compétence sur les affaires relatives à une violation des droits de l’homme. 59. Les faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole de 2005 ne peuvent pas être pris en considération dans le présent cas pour la simple raison que ledit Protocole ne peut pas être appliqué rétroactivement. 16 | P a g e

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