Article 51 : « La Cour peut demander aux parties de soumettre dans un délai déterminé toutes les informations concernant les faits, ainsi que tous les documents et autres renseignements qu’elle juge pertinents. Les informations et/ou documents fournis sont communiqués à l’autre partie. » Article 57(1) : « En vertu de cette réglementation, la Cour peut à tout moment, après l’audience des parties, ordonner l’exécution de toute procédure d’enquête ou renouveler voire étendre une enquête antérieure. » 53. La Cour rappelle qu’immédiatement après avoir constaté que la production du rapport d’Amnesty International a eu lieu au moment de la soumission de la dernière plaidoirie écrite du Demandeur et l’objection soulevée par le Défendeur, elle a décidé de rouvrir la procédure orale, en vertu de l’article 58 du Règlement intérieur, pour permettre aux parties de débattre sur le sujet. 54. Après réception des plaidoiries orales et écrites des parties concernant la recevabilité et la teneur dudit rapport, la Cour a réservé sa décision. 55. En conséquence, la Cour conclut que nonobstant le manquement initial de l’avocat du Demandeur à produire le rapport, celui-ci a comblé ce manquement conformément au Règlement de la Cour, et qu’en l’espèce, rien ne permet de soutenir que les droits du Défendeur à une audience équitable ont été enfreints. La Cour décide, sans préjudice de l’authenticité dudit rapport, que le rapport d’Amnesty International, tel qu’il a été présenté par le Demandeur, est recevable. iv) La question de savoir si certains faits présentés par le Demandeur sont frappés par la prescription de trois ans. Argument avancé par la République fédérale du Nigeria 56. La République fédérale du Nigeria a soutenu que les faits antérieurs à 1990, ceux de 1995, ceux du 25 juin 2001 (déversement de pétrole à Ogbodo), ceux du 3 décembre 2003 (déversement de pétrole à Rukpokwu, État de Rivers), ceux de juin 2005 (déversement de pétrole à Oruma, État de Bayelsa), ceux du 28 août 2008 et ceux du 2 février 2009 (déversements de pétrole à Bodo, en territoire Ogoni) sont frappés de prescription en raison de leur ancienneté de trois ans conformément au nouveau paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, qui établit : 15 | P a g e

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