En la forme
21- Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole additionnel
(A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P/1/7/91) relatif à
la Cour de justice de la Communauté : « La Cour est compétente pour
connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat
membre » ;
22- Attendu qu’en l’espèce, la requérante invoque la violation de ses
droits par la République du Togo, dans sa requête introductive
d’instance ; que l’examen de ladite requête permet effectivement de
constater qu’elle expose des faits, qui pour elle, constituent une atteinte
à ses droits dont le droit à l’égalité d’accès et de traitement dans la
fonction publique, le droit à un salaire égale… ;
23- Qu’il échet par conséquent de déclarer sa requête recevable ;
Au fond
1. Sur la violation du droit à l’égalité d’accès et de traitement
dans la fonction publique
24- Attendu que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples dispose en son article 3 que : «
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. » ;
25- Que l’article 15 du texte précité dispose pour sa part que : « Toute
personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal » ;
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