En la forme 21- Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P/1/7/91) relatif à la Cour de justice de la Communauté : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre » ; 22- Attendu qu’en l’espèce, la requérante invoque la violation de ses droits par la République du Togo, dans sa requête introductive d’instance ; que l’examen de ladite requête permet effectivement de constater qu’elle expose des faits, qui pour elle, constituent une atteinte à ses droits dont le droit à l’égalité d’accès et de traitement dans la fonction publique, le droit à un salaire égale… ; 23- Qu’il échet par conséquent de déclarer sa requête recevable ; Au fond 1. Sur la violation du droit à l’égalité d’accès et de traitement dans la fonction publique 24- Attendu que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article 3 que : « 1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. » ; 25- Que l’article 15 du texte précité dispose pour sa part que : « Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal » ; 8

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